M-35.1, r. 224.1 - Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation

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1. À l’exception du producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel prévu au chapitre II.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223), tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227); doit payer une contribution de:
(1)  0,0075 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poulets à chair;
(2)  0,0008 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poules pondeuses d’oeufs de consommation;
(3)  0,55 $ par 100 kg de coqs et de poules vendus ou livrés pour abattage.
Décision 9394, a. 1; Décision 10023, a. 1; Décision 10635, a. 1.
1. À l’exception du producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel prévu au chapitre II.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223), tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227); doit payer une contribution de:
(1)  0,0063 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poulets à chair;
(2)  0,0008 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poules pondeuses d’oeufs de consommation;
(3)  0,55 $ par 100 kg de coqs et de poules vendus ou livrés pour abattage.
Décision 9394, a. 1; Décision 10023, a. 1.
1. À l’exception du producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel prévu au chapitre II.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223), tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227); doit payer une contribution de:
(1)  0,0056 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poulets à chair;
(2)  0,0008 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poules pondeuses d’oeufs de consommation;
(3)  0,55 $ par 100 kg de coqs et de poules vendus ou livrés pour abattage.
Décision 9394, a. 1.